Art. 73
Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 73
Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne
Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de de l’article 75, les États membres s’assurent que:
a)
sauf lorsque le point b) s’applique, lorsque les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;
b)
lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été dépréciés ou convertis en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.
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