Art. 75
Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 75
Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers
Les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le système de garantie des dépôts visé à l’article 109, paragraphe 1, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.
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