Art. 78

Protection relative aux contrats de garantie

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 78 Protection relative aux contrats de garantie 1.   Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher: a) le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés; b) le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré; c) le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré; ou d) la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut: a) transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et b) transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:59:oj#art-78

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil