Art. 98
Échange d’informations confidentielles
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 98
Échange d’informations confidentielles
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84.
Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données;
b)
les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a) du présent paragraphe, elles ne sont utilisées à aucune autre fin.
2. Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent pas aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;
b)
les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.
3. Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.
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