Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 2
Définitions
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:
a)
«monnaie»: les billets et les pièces ayant cours légal, y compris les billets et les pièces libellés en euros ayant cours légal en vertu du règlement (CE) no 974/98;
b)
«personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:62:oj#art-2