Art. 4

Incitation, participation, complicité et tentative

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 4 Incitation, participation, complicité et tentative 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le fait d'inciter à commettre une infraction visée à l'article 3, d'y participer ou de s'en rendre complice est punissable en tant qu'infraction pénale. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une tentative de commettre une infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l'article 3, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), est punissable en tant qu'infraction pénale.
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