Art. 6

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 6 Responsabilité des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur l'une des bases suivantes: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Les États membres veillent à ce qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4, au profit de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité. 3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions visées aux articles 3 et 4.
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