Art. 14
Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des investisseurs
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 14
Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des investisseurs
Les autorités compétentes veillent à ce que toute entité sollicitant l’agrément comme entreprise d’investissement se conforme, au moment de la délivrance dudit agrément, aux obligations prévues dans la directive 97/9/CE.
L’obligation figurant au premier alinéa est respectée en ce qui concerne les dépôts structurés lorsque le dépôt structuré est émis par un établissement de crédit qui est membre d’un système de garantie des dépôts agréé conformément à la directive 2014/49/UE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:65:oj#art-14