Art. 15
Dotation initiale en capital
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 15
Dotation initiale en capital
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.
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