Art. 26

Fourniture de services par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 26 Fourniture de services par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement Les États membres permettent à toute entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires au nom d’un client, de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises. L’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des services au nom d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client. L’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
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