Art. 27
Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 27
Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client
1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l’entreprise d’investissement exécute l’ordre en suivant cette instruction.
Lorsqu’une entreprise d’investissement exécute un ordre au nom d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.
En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des lieux d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux d’exécution éligibles.
2. Une entreprise d’investissement ne reçoit aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres vers une plate-forme de négociation ou d’exécution particulière qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d’intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1 du présent article, à l’article 16, paragraphe 3, et aux articles 23 et 24.
3. Les États membres exigent que, pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, chaque plate-forme de négociation et internalisateur systématique, et, pour les autres instruments financiers, chaque plate-forme d’exécution mette à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions sur cette plate-forme au moins une fois par an et qu’à la suite de l’exécution d’une transaction au nom d’un client, l’entreprise d’investissement précise au client où l’ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.
4. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1.
5. La politique d’exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l’entreprise d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix de la plate-forme d’exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.
Les États membres exigent que les entreprises d’investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d’exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l’entreprise d’investissement pour son client. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.
Les États membres exigent que, lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement informe notamment ses clients de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation. Les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.
6. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d’exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue.
7. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles surveillent l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique en la matière afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, les entreprises d’investissement évaluent régulièrement si les plates-formes d’exécution prévues dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique en la matière.
8. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement puissent démontrer à leurs clients, à leur demande, qu’elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d’exécution de l’entreprise d’investissement, et démontrer à l’autorité compétente, à sa demande, qu’elles respectent le présent article.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, en ce qui concerne:
a)
les critères permettant de déterminer l’importance relative des différents facteurs qui, en vertu du paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l’ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel);
b)
les facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d’investissement lorsqu’elle revoit ses dispositions en matière d’exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s’agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formes permettent aux entreprises d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients;
c)
la nature et la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d’exécution, en vertu du paragraphe 5.
10. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir:
a)
le contenu spécifique, le format et la périodicité des données relatives à la qualité d’exécution devant être publiées conformément au paragraphe 3, compte tenu du type de la plate-forme d’exécution et de l’instrument financier concerné;
b)
le contenu et le format des informations devant être publiées par les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 6.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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