Art. 6

Portée de l’agrément

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 6 Portée de l’agrément 1.   L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise les services ou activités d’investissement que l’entreprise d’investissement concernée est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l’annexe I. En aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule prestation de services auxiliaires. 2.   Toute entreprise d’investissement souhaitant étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts au moment de l’agrément initial soumet une demande d’extension de cet agrément. 3.   L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à une entreprise d’investissement de fournir les services ou d’exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute l’Union, soit par l’établissement, y compris via une succursale, soit grâce à la liberté de prestation de services.
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