Art. 8
Retrait d’agrément
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 8
Retrait d’agrément
Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d’investissement qui:
a)
n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;
b)
a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans le règlement (UE) no 575/2013;
d)
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;
e)
relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.
Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.
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