Art. 73
Notification des violations
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 73
Notification des violations
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre la notification aux autorités compétentes des violations éventuelles ou réelles des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et des dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive.
Les mécanismes visés au premier alinéa comprennent au minimum:
a)
des procédures spécifiques pour la réception des notifications de violations éventuelles ou réelles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications;
b)
une protection appropriée, à tout le moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel d’établissements financiers qui signale des violations à l’intérieur de ceux-ci;
c)
la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les violations que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des prestataires de services de communication de données, des établissements de crédit en lien avec des services ou des activités d’investissement et avec des services auxiliaires, et des filiales d’entreprises de pays tiers qu’ils mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par une filière interne spécifique, indépendante et autonome.
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