Art. 78
Protection des données
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 78
Protection des données
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre ou aux fins de l’exercice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête, conformément à la présente directive, sont traitées conformément au droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, le cas échéant.
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