Art. 77

Relations avec les contrôleurs des comptes

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 77 Relations avec les contrôleurs des comptes 1.   Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (49), s’acquittant dans une entreprise d’investissement, sur un marché réglementé ou chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à l’autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d’investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui pourrait: a) constituer une violation grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l’agrément ou qui régissent expressément l’exercice de l’activité des entreprises d’investissement; b) compromettre la continuité de l’entreprise d’investissement considérée; c) motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves. La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l’entreprise d’investissement dans laquelle elle s’acquitte de la même mission. 2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.
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