Art. 90

Rapports et révision

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 90 Rapports et révision 1.   Avant le 3 mars 2019, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur: a) le fonctionnement des OTF, y compris l’utilisation particulière qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre, en prenant en considération l’expérience acquise en matière de surveillance par les autorités compétentes, le nombre d’OTF agréés dans l’Union et leur part de marché, et en examinant en particulier si des adaptations sont nécessaires à la définition d’un OTF et si l’ensemble des instruments financiers couverts par la catégorie des OTF reste approprié; b) le fonctionnement du régime pour les marchés de croissance des PME, en prenant en considération le nombre de MTF enregistrés en tant que marchés de croissance des PME, le nombre d’émetteurs présents sur ces marchés et les volumes négociés entrant en ligne de compte; En particulier, le rapport évalue si le seuil prévu à l’article 33, paragraphe 3, point a), demeure un minimum approprié aux fins des objectifs fixés par la présente directive en ce qui concerne les marchés de croissance des PME; c) l’incidence des exigences relatives au trading algorithmique, y compris à haute fréquence; d) l’expérience acquise avec le mécanisme permettant l’interdiction de certains produits ou certaines pratiques, en prenant en considération le nombre de fois où ces mécanismes ont été déclenchés et leurs effets; e) l’application de sanctions administratives et pénales, et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas de violation des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 600/2014; f) l’incidence que l’application de limites de positions et la gestion des positions ont sur la liquidité, les abus de marché ainsi que la cotation ordonnée et un règlement efficace sur les marchés d’instruments dérivés sur matières premières; g) l’évolution des prix pour les données liées aux obligations de transparence pré- et post-négociation concernant les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les APA; h) l’incidence de l’exigence de transparence par rapport aux frais, commissions et avantages non monétaires, en lien avec la fourniture au client d’un service auxiliaire ou en matière d’investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 9, et notamment son incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur au niveau du conseil en investissements transfrontaliers; 2.   La Commission, après consultation de l’AEMF, présente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système consolidé de publication établi conformément au titre V. Le rapport relatif à l’article 65, paragraphe 1, est présenté au plus tard le 3 septembre 2018. Le rapport relatif à l’article 65, paragraphe 2, est présenté au plus tard le 3 septembre 2020. Les rapports visés au premier alinéa évaluent le fonctionnement du système consolidé de publication en fonction des critères suivants: a) le fait que des informations post-négociation soient disponibles en temps utile sous une forme consolidée couvrant l’ensemble des opérations, qu’elles soient effectuées sur une plate-forme de négociation ou non; b) le fait que des informations post-négociation de grande qualité soient, en tout ou en partie, disponibles en temps utile, dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché et à des conditions commerciales raisonnables. Lorsque la Commission conclut que les CTP ont manqué à l’obligation de fournir des informations en respectant les critères établis au second alinéa, elle accompagne son rapport d’une demande adressée à l’AEMF visant à l’engagement d’une procédure négociée en vue de la désignation, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, d’une entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication. L’AEMF engage la procédure après réception de la demande de la Commission dans les conditions précisées dans la demande de la Commission et conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (50). 3.   Lorsque la procédure décrite au paragraphe 2 est engagée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 en vue de modifier les articles 59 à 65 et la section D de l’annexe I de la présente directive ainsi que l’article 2, paragraphe 1, point 19, du règlement (UE) no 600/2014, de manière à préciser les mesures visant à: a) prévoir la durée du contrat de l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication ainsi que la procédure et les conditions concernant le renouvellement dudit contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres; b) prévoir que l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication le fait à titre exclusif et qu’aucune autre entité n’est autorisée en tant que CTP conformément à l’article 59; c) habiliter l’AEMF à veiller au respect des conditions de l’adjudication par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics; d) garantir que les informations post-négociation fournies par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication sont de grande qualité et disponibles dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché, sous une forme consolidée couvrant l’ensemble du marché; e) veiller à ce que les informations post-négociation soient fournies à des conditions commerciales raisonnables, sur une base individuelle ou consolidée, et répondent aux besoins des utilisateurs de ces informations dans l’ensemble de l’Union; f) veiller à ce que les plates-formes de négociation et les APA mettent leurs données de négociation à la disposition de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, et ce, à un coût raisonnable; g) préciser les arrangements applicables dans le cas où l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ne remplit pas les conditions de l’adjudication; h) préciser les modalités selon lesquelles les CTP autorisés en vertu de l’article 59 peuvent continuer à gérer un système consolidé de publication lorsqu’il n’est pas fait usage de l’habilitation prévue au point b) du présent paragraphe ou lorsque aucune entité n’est désignée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de marché soit menée à bien et qu’une entité commerciale soit désignée pour gérer un système consolidé de publication. 4.   Au plus tard le 1er janvier 2018, la Commission élabore un rapport, après consultation de l’AEMF et de l’ACER, dans lequel elle évalue l’incidence potentielle sur les prix de l’énergie et le fonctionnement du marché de l’énergie ainsi que la faisabilité et les avantages en termes de réduction des risques systémiques et de contrepartie ainsi que des coûts directs découlant du fait que les contrats dérivés des produits énergétiques C6 soient soumis à l’obligation de compensation établie à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et aux techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que la prise en compte de ces contrats dans les calculs relatifs au seuil de compensation conformément à l’article 10 dudit règlement. Si la Commission estime qu’il ne serait pas faisable, ni avantageux d’inclure ces contrats, elle soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 de la présente directive afin de prolonger la période de 42 mois visée à l’article 95, paragraphe 1, de la présente directive une fois de deux ans, et une fois d’un an.
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