Art. 10

Accès aux informations

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 10 Accès aux informations 1.   Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d'une demande ainsi que les informations relatives à l'entrée et au séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et des membres de sa famille. Les États membres mettent également à disposition, de manière facilement accessible, des informations sur les procédures applicables en ce qui concerne la mobilité de courte durée visée à l'article 21, paragraphe 2, et la mobilité de longue durée visée à l'article 22, paragraphe 1. 2.   Les États membres concernés mettent à la disposition de l'entité hôte les informations disponibles relatives au droit des États membres d'imposer des sanctions conformément aux articles 9 et 23.
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