Art. 8

Retrait ou non-renouvellement du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 8 Retrait ou non-renouvellement du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe 1.   Les États membres procèdent au retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsqu'il a été obtenu par des moyens frauduleux, qu'il a été falsifié ou altéré; b) lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe séjourne dans l'État membre concerné à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c) lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. 2.   Les États membres retirent, s'il y a lieu, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lorsque l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal. 3.   Les États membres refusent le renouvellement d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsqu'il a été obtenu par des moyens frauduleux, qu'il a été falsifié ou altéré; b) lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe séjourne dans l'État membre concerné à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c) lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; d) lorsque la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, est atteinte. 4.   Les États membres refusent, le cas échéant, de renouveler le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lorsque l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal. 5.   Les États membres peuvent procéder au retrait ou refuser le renouvellement d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque l'article 5 n'est pas ou n'est plus respecté; b) lorsque l'employeur ou l'entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; c) lorsque l'entreprise de l'employeur ou de l'entité hôte fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre des législations nationales en matière d'insolvabilité ou si aucune activité économique n'est exercée; d) lorsque la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne s'est pas conformée aux règles en matière de mobilité énoncées aux articles 21 et 22. 6.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, toute décision de retirer ou de refuser de renouveler un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.
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