Art. 13

Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 13 Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe 1.   Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui remplissent les critères d'admission énoncés à l'article 5 et à l'égard desquelles les autorités compétentes ont arrêté une décision favorable se voient délivrer un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. 2.   La durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est d'un an au minimum ou correspond à la durée du transfert temporaire sur le territoire de l'État membre concerné, la durée la plus courte prévalant; elle peut être portée à trois ans au maximum pour les cadres et experts et à un an pour les employés stagiaires. 3.   Les autorités compétentes de l'État membre délivrent le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002. 4.   Sous la rubrique «catégorie de titres», conformément au point a) 6.4 de l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ajoutent «ICT». Les États membres peuvent également ajouter une indication dans leur(s) langue(s) officielle(s). 5.   Les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire, notamment aucun permis de travail d'aucune sorte. 6.   Les États membres peuvent mentionner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle du ressortissant de pays tiers durant le transfert temporaire intragroupe sur support papier, et/ou stocker ces données sous forme électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement. 7.   L'État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers dont la demande d'admission a été acceptée toute facilité pour obtenir le visa requis.
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