Art. 15

Garanties procédurales

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 15 Garanties procédurales 1.   Les autorités compétentes de l'État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de renouvellement de ce permis et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. 2.   Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de ces renseignements. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. 3.   Les motifs d'une décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou refusant le renouvellement d'un tel permis sont communiqués par écrit au demandeur. Les motifs d'une décision de retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sont communiqués par écrit à la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et à l'entité hôte. 4.   Toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou toute décision de non-renouvellement ou de retrait d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est susceptible d'un recours en justice dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé. 5.   Dans les délais visés à l'article 12, paragraphe 1, un demandeur est autorisé à introduire une demande de renouvellement avant l'expiration du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Les États membres peuvent fixer, pour l'introduction d'une demande de renouvellement, un délai maximal de 90 jours avant l'expiration du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. 6.   Lorsque la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent la personne faisant l'objet du transfert temporaire intragroupe à séjourner sur leur territoire jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande. Dans ce cas, ils peuvent délivrer, si le droit national l'exige, des titres de séjour nationaux temporaires ou des autorisations équivalentes.
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