Art. 17
Droits conférés par le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 17
Droits conférés par le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
Pendant la durée de validité d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, son titulaire bénéficie au moins des droits suivants:
a)
le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire du premier État membre;
b)
le libre accès à l'ensemble du territoire du premier État membre, conformément à son droit national;
c)
le droit d'exercer l'activité professionnelle spécifique autorisée au titre du permis conformément au droit national dans toute entité hôte appartenant à l'entreprise ou au groupe d'entreprises établi dans le premier État membre.
Le bénéfice des droits visés aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent article est conservé dans le deuxième État membre conformément à l'article 20.
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