Art. 10

Inspections

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 10 Inspections 1.   Les États membres veillent à ce que des mesures de vérification et des mécanismes de contrôle appropriés et efficaces, prévus conformément au droit et aux pratiques nationales, soient mis en place et que les autorités désignées en vertu du droit national effectuent des inspections efficaces et adéquates sur leur territoire pour s'assurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE, en tenant compte des dispositions applicables de la présente directive, et en garantir ainsi l'application et l'exécution correctes. Sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles aléatoires, les inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée par les autorités compétentes. Cette analyse peut identifier les secteurs d'activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L'analyse des risques peut notamment tenir compte de la réalisation de projets d'infrastructure majeurs, de l'existence de longues chaînes de sous-traitants, de la proximité géographique, des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs. 2.   Les États membres veillent à ce que les inspections et les contrôles destinés à vérifier le respect du présent article ne soient ni discriminatoires ni disproportionnés, tout en tenant compte des dispositions applicables de la présente directive. 3.   Si, au cours de ces inspections et à la lumière de l'article 4, des informations s'avèrent nécessaires, l'État membre d'accueil et l'État membre d'établissement agissent conformément aux règles de coopération administrative. Notamment, les autorités compétentes collaborent conformément aux règles et aux principes établis aux articles 6 et 7. 4.   Dans les États membres où, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, la définition des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, notamment le taux de salaire minimal et le temps de travail, relève de la responsabilité des partenaires sociaux, ceux-ci peuvent également contrôler, au niveau approprié et suivant les conditions établies par les États membres, l'application des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés pertinentes, sous réserve qu'un niveau de protection adéquat, équivalent à celui résultant de la directive 96/71/CE et de la présente directive, soit garanti. 5.   Les États membres dans lesquels les services d'inspection du travail ne sont pas compétents en matière de contrôle et de surveillance des conditions de travail et/ou des conditions d'emploi des travailleurs détachés peuvent, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, établir, modifier ou maintenir des dispositions, des procédures et des mécanismes garantissant le respect de ces conditions, pour autant que ceux-ci offrent aux personnes concernées un niveau de protection adéquat, équivalent à celui résultant de la directive 96/71/CE et de la présente directive.
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