Art. 8
Mesures d'accompagnement
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 8
Mesures d'accompagnement
1. Les États membres prennent, avec l'aide de la Commission, des mesures d'accompagnement visant à développer, à faciliter et à encourager les échanges entre les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre la coopération administrative et l'assistance mutuelle ainsi que de veiller au respect et à l'exécution de la réglementation applicable. Les États membres peuvent aussi prendre des mesures d'accompagnement visant à soutenir les organismes qui fournissent les informations aux travailleurs détachés.
2. La Commission évalue la nécessité d'un soutien financier dans l'optique d'améliorer encore la coopération administrative et d'accroître la confiance mutuelle par l'intermédiaire de projets, notamment en faveur de l'échange de fonctionnaires et de la formation, ainsi que d'élaborer, de favoriser et de promouvoir des pratiques exemplaires, y compris des partenaires sociaux au niveau de l'Union, telles que le développement et l'actualisation de bases de données ou de sites internet communs contenant des informations générales ou sectorielles concernant les conditions de travail et d'emploi applicables, et la collecte et l'évaluation de données complètes portant spécifiquement sur le détachement.
Lorsqu'elle conclut qu'une telle nécessité existe, la Commission a recours, sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire, aux instruments de financement disponibles visant à renforcer la coopération administrative.
3. Tout en respectant l'autonomie des partenaires sociaux, la Commission et les États membres peuvent apporter un soutien adéquat aux initiatives pertinentes prises par les partenaires sociaux, aux niveaux de l'Union et national, en vue d'informer les entreprises et les travailleurs des conditions de travail et d'emploi applicables qui sont prévues par la présente directive et par la directive 96/71/CE.
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