Art. 7

Rôle des États membres dans le cadre de la coopération administrative

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 7 Rôle des États membres dans le cadre de la coopération administrative 1.   Conformément aux principes établis aux articles 4 et 5 de la directive 96/71/CE, l'inspection des conditions de travail et d'emploi à respecter conformément à la directive 96/71/CE, durant la période de détachement d'un travailleur dans un autre État membre, relève de la responsabilité des autorités de l'État membre d'accueil en coopération, s'il y a lieu, avec les autorités de l'État membre d'établissement. 2.   L'État membre d'établissement du prestataire de services continue d'assurer sa mission de suivi et de contrôle et prend les mesures de surveillance ou d'exécution nécessaires, conformément au droit, aux pratiques et aux procédures administratives nationales, en ce qui concerne les travailleurs détachés dans un autre État membre. 3.   L'État membre d'établissement du prestataire de services assiste l'État membre dans lequel le détachement a lieu pour veiller au respect des conditions applicables en vertu de la directive 96/71/CE et de la présente directive. Cette responsabilité ne réduit nullement les possibilités qu'a l'État membre dans lequel le détachement a lieu d'exercer une surveillance, un contrôle ou de prendre toutes les mesures de contrôle ou d'exécution nécessaires conformément à la présente directive et à la directive 96/71/CE. 4.   Lorsque des faits indiquent l'existence d'éventuelles irrégularités, un État membre communique, de sa propre initiative, à l'État membre concerné toutes les informations pertinentes sans retard injustifié. 5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation ou prestataire de services, de fournir des informations concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire de services, ainsi que l'absence de toute infraction aux règles applicables. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 6. 6.   Les obligations visées au présent article n'ont pas pour conséquence que l'État membre d'établissement est contraint de procéder à des vérifications et des contrôles des faits sur le territoire de l'État membre d'accueil dans lequel le service est fourni. Ces vérifications et contrôles peuvent être effectués par les autorités de l'État membre d'accueil de leur propre initiative ou à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, conformément à l'article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par le droit, les pratiques et les procédures administratives nationales de l'État membre d'accueil, et en conformité avec le droit de l'Union.
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