Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«autorité compétente», une autorité ou une instance, qui peut comprendre les bureaux de liaison visés à l'article 4 de la directive 96/71/CE, désignée par un État membre pour remplir les fonctions fixées par la directive 96/71/CE et par la présente directive;
b)
«autorité requérante», l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement d'une sanction ou d'une amende, telle que visée au chapitre VI;
c)
«autorité requise», l'autorité compétente d'un État membre à laquelle est adressée une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement d'une sanction et/ou d'une amende, telle que visée au chapitre VI.
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