Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «autorité compétente», une autorité ou une instance, qui peut comprendre les bureaux de liaison visés à l'article 4 de la directive 96/71/CE, désignée par un État membre pour remplir les fonctions fixées par la directive 96/71/CE et par la présente directive; b) «autorité requérante», l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement d'une sanction ou d'une amende, telle que visée au chapitre VI; c) «autorité requise», l'autorité compétente d'un État membre à laquelle est adressée une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement d'une sanction et/ou d'une amende, telle que visée au chapitre VI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:67:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil