Art. 3
Autorités compétentes et bureaux de liaison
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 3
Autorités compétentes et bureaux de liaison
Aux fins de la présente directive, les États membres désignent, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, une ou plusieurs autorités compétentes, qui peuvent comprendre le ou les bureaux de liaison visés à l'article 4 de la directive 96/71/CE. Lorsqu'ils désignent leurs autorités compétentes, les États membres tiennent dûment compte de la nécessité d'assurer la protection des données contenues dans les informations échangées ainsi que des droits que la loi reconnaît aux personnes physiques et morales susceptibles d'être concernées. Les États membres restent, en dernier ressort, responsables de la protection des données et des droits que la loi reconnaît aux personnes concernées et mettent en place les mécanismes appropriés à cette fin.
Les États membres communiquent les coordonnées des autorités compétentes à la Commission et aux autres États membres. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des autorités compétentes et des bureaux de liaison.
Les autres États membres et les institutions de l'Union respectent le choix de chaque État membre en matière d'autorités compétentes.
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