Art. 43
Non-conformité formelle
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 43
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l’article 40, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique en cause de mettre un terme à la non-conformité en question:
a)
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 19 de la présente directive;
b)
le marquage CE n’a pas été apposé;
c)
le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication a été apposé en violation de l’article 19 ou n’a pas été apposé;
d)
le marquage et l’étiquetage visés à l’annexe I, point 3.3, n’ont pas été apposés ou ont été apposés en violation de l’article 19 ou de l’annexe I, point 3.3;
e)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
f)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
g)
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
h)
les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
i)
une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement ou de l’ensemble sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
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