Art. 26
Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 26
Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un équipement marin couvert par la présente directive présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que l’équipement marin ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national ou aux navires battant leur pavillon, elles informent la Commission et les autres États membres, au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission à des fins de surveillance du marché, des résultats de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1 et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.
3. L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union ou, le cas échéant, qu’il a mis ou livrés en vue d’être mis à bord de navires de l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit par les autorités de surveillance du marché conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur leur marché national ou leur installation à bord de navires battant leur pavillon, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.
5. Les informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance du marché visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier l’équipement marin non conforme, l’origine du produit, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
a)
les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance applicables établies conformément à l’article 4;
b)
non-respect des normes d’essai visées à l’article 4 pendant la procédure d’évaluation de la conformité;
c)
défauts inhérents auxdites normes d’essai.
6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’équipement marin concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7. Lorsque, dans les quatre mois suivant la réception des informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance du marché, telles qu’elles sont visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l’égard des équipements marins concernés, par exemple leur retrait de leur marché.
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