Art. 25

Cadre de surveillance du marché de l’Union

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 25 Cadre de surveillance du marché de l’Union 1.   En ce qui concerne les équipements marins, les États membres assurent la surveillance du marché conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union défini au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   Les infrastructures et programmes nationaux de surveillance du marché tiennent compte des spécificités du secteur des équipements marins, y compris des différentes procédures appliquées dans le cadre de l’évaluation de conformité, et notamment des responsabilités imposées à l’administration de l’État du pavillon par les conventions internationales. 3.   La surveillance du marché peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage «barre à roue», qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord. 4.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre, définies dans le règlement (CE) no 765/2008, ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, elles peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil