Art. 23

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 23 Obligations opérationnelles des organismes notifiés 1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité ou font procéder à celles-ci dans le respect des procédures prévues à l’article 15. 2.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les obligations établies à l’article 12 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité. 3.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat de conformité, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
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