Art. 22

Contestation de la compétence des organismes notifiés

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 22 Contestation de la compétence des organismes notifiés 1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes, sur la base des informations dont elle dispose ou qui lui sont communiquées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. 2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné. 3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle. 4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe immédiatement l’État membre notifiant et l’invite à prendre immédiatement les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
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