Art. 20

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 20 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés 1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité ou qu’il a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l’annexe III et en informe l’autorité notifiante. 2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. 4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante toute documentation utile concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu de la présente directive.
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