Art. 18

Autorités notifiantes

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 18 Autorités notifiantes 1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 20. 2.   Les organismes notifiés font l’objet d’un contrôle au minimum tous les deux ans. La Commission peut décider de participer au contrôle en qualité d’observateur. 3.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 doivent être effectués par un organisme d’accréditation national. 4.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences définies à l’annexe V. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir la responsabilité découlant de ses activités. 5.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 4. 6.   L’autorité notifiante se conforme aux exigences de l’annexe V.
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