Art. 29
Non-conformité formelle
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 29
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
a)
le marquage «barre à roue» a été apposé en violation de l’article 9 ou de l’article 10;
b)
le marquage «barre à roue» n’a pas été apposé;
c)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
d)
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
e)
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
f)
la déclaration UE de conformité n’a pas été transmise au navire.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
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