Art. 31
Dérogations à des fins d’essai ou d’évaluation
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 31
Dérogations à des fins d’essai ou d’évaluation
Aux fins d’essai et d’évaluation d’un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, l’administration de l’État du pavillon peut autoriser que soient mis à bord d’un navire de l’Union un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité et ne relevant pas de l’article 30:
a)
l’équipement marin fait l’objet d’un certificat, délivré par l’État membre du pavillon, qui doit à tout moment les accompagner et qui contient l’autorisation donnée par ledit État membre de mettre les équipements à bord du navire de l’Union, impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s’imposent quant à leur utilisation;
b)
l’autorisation est limitée à la période considérée par l’État du pavillon comme étant nécessaire pour achever l’essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible;
c)
l’équipement marin ne peut être utilisé en lieu et place d’un équipement qui satisfait aux exigences de la présente directive, et ne peut remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire de l’Union en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.
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