Art. 32
Dérogations dans des circonstances exceptionnelles
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 32
Dérogations dans des circonstances exceptionnelles
1. Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès de l’administration de l’État du pavillon, lorsqu’un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l’Union où l’embarquement d’équipements portant le marquage «barre à roue» n’est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.
2. L’équipement marin mis à bord est accompagné d’une documentation délivrée par un État membre de l’OMI qui est partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l’OMI applicables.
3. L’administration de l’État du pavillon est immédiatement informée de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.
4. L’administration de l’État du pavillon doit s’assurer à la première occasion que l’équipement marin visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente directive.
5. Lorsqu’il est démontré qu’un équipement marin déterminé portant le marquage «barre à roue» n’est pas disponible sur le marché, l’État membre du pavillon peut autoriser qu’un équipement marin différent soit mis à bord sous réserve des paragraphes 6 à 8.
6. L’équipement marin autorisé satisfait, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d’essai visées à l’article 4.
7. L’équipement marin mis à bord est accompagné d’un certificat d’agrément provisoire délivré par l’État membre du pavillon ou par un autre État membre, qui comprend les indications suivantes:
a)
l’équipement portant le marquage «barre à roue» que l’équipement agréé est appelé à remplacer;
b)
les circonstances exactes dans lesquelles le certificat d’agrément a été délivré, notamment quant au fait que l’équipement portant le marquage «barre à roue» n’est plus disponible sur le marché;
c)
les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l’agrément de l’équipement par l’État membre d’agrément;
d)
les normes d’essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d’agrément en la matière.
8. L’État membre qui délivre un certificat d’agrément provisoire informe sans délai la Commission. Si la Commission estime que les conditions des paragraphes 6 et 7 ne sont pas remplies, elle peut exiger de cet État membre qu’il retire ledit certificat ou prendre d’autres mesures appropriées sous la forme d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
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