Art. 34
Coordination des organismes notifiés
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 34
Coordination des organismes notifiés
1. La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.
2. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
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