Art. 34

Coordination des organismes notifiés

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 34 Coordination des organismes notifiés 1.   La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés. 2.   Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil