Art. 35

Mesures de mise en œuvre

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 35 Mesures de mise en œuvre 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du système d’information mis à disposition à cette fin par la Commission, le nom et les coordonnées des autorités chargées de la mise en œuvre de la présente directive. La Commission établit, actualise régulièrement et rend publique la liste de ces autorités. 2.   Pour chaque équipement marin dont les conventions internationales requièrent l’agrément par l’administration de l’État du pavillon, la Commission indique par des actes d’exécution les exigences de conception, de construction et de performance applicables et les normes d’essai prévues par les instruments internationaux. Lorsqu’elle adopte ces actes, la Commission indique expressément les dates à compter desquelles ces exigences et normes d’essai devront s’appliquer, y compris les dates d’application pour la mise sur le marché et l’installation à bord, conformément aux instruments internationaux et en prenant en compte les calendriers pour la construction navale. La Commission peut aussi préciser les critères communs et leurs modalités d’application. 3.   La Commission indique, par la voie d’actes d’exécution, les nouvelles exigences de conception, de construction et de performance instaurées par les instruments internationaux et applicables aux divers équipements déjà placés à bord, afin de garantir que les équipements mis à bord des navires de l’Union satisfont aux instruments internationaux. 4.   La Commission constitue et tient à jour une base de données contenant au minimum les informations suivantes: a) la liste et les éléments essentiels des certificats de conformité délivrés au titre de la présente directive, tels qu’ils sont fournis par les organismes notifiés; b) la liste et les éléments essentiels des déclarations de conformité délivrées au titre de la présente directive, tels qu’ils sont fournis par les fabricants; c) la liste actualisée des instruments internationaux, et des exigences et normes d’essai applicables en vertu de l’article 4, paragraphe 4; d) la liste et le texte intégral des critères et procédures visés au paragraphe 2; e) les exigences et les conditions en matière d’étiquetage électronique au sens de l’article 11, s’il y a lieu; f) toute autre information utile de nature à faciliter la mise en œuvre correcte de la présente directive par les États membres, les organismes notifiés et les opérateurs économiques. L’accès à cette base de données est ouvert aux États membres. Il est également ouvert au public, à des fins d’information uniquement. 5.   Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés sous forme de règlements de la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
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