Art. 12

Frais associés au service de changement de compte

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 12 Frais associés au service de changement de compte 1.   Les États membres veillent à ce que les consommateurs puissent accéder gratuitement aux informations personnelles que détient à leur sujet le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire concernant des ordres permanents et des prélèvements existants. 2.   Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement transmetteur fournisse les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, point a), sans facturer de frais ni à ce dernier, ni au consommateur. 3.   Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte de paiement que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément à l’article 45, paragraphes 2, 4 et 6, de la directive 2007/64/CE. 4.   Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre de l’article 10, autre que les services visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, soient raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement concerné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:92:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil