Art. 10
Service de changement de compte
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 10
Service de changement de compte
1. Les États membres veillent à ce que le service de changement de compte soit initié par le prestataire de services de paiement destinataire à la demande du consommateur. Le service de changement de compte satisfait au minimum aux paragraphes 2 à 6.
Les États membres peuvent prendre ou maintenir des mesures se substituant à celles prévues aux paragraphes 2 à 6, pour autant:
a)
que cela soit manifestement dans l’intérêt du consommateur;
b)
que cela ne fasse pas peser sur le consommateur une charge supplémentaire; et
c)
que le changement soit effectué, au maximum, dans le même délai général que celui indiqué aux paragraphes 2 à 6.
2. Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte après réception de l’autorisation du consommateur. Lorsqu’un compte a plusieurs titulaires, l’autorisation est obtenue auprès de chacun d’entre eux.
L’autorisation est établie dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties.
L’autorisation permet au consommateur de donner spécifiquement son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 3 et au prestataire de services de paiement destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5.
L’autorisation permet au consommateur d’identifier spécifiquement les virements entrants, les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement qui doivent être transférés. Elle permet également aux consommateurs de préciser la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins six jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents communiqués par le prestataire de services de paiement transmetteur en vertu du paragraphe 4. Les États membres peuvent exiger que l’autorisation donnée par le consommateur le soit par écrit et qu’une copie en soit remise à ce dernier.
3. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d’accomplir les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur:
a)
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et éventuellement, à la demande expresse du consommateur, à ce dernier, la liste des ordres permanents de virement existants et les informations disponibles sur les mandats de prélèvement faisant l’objet du changement;
b)
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur, à ce dernier, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois;
c)
lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d’accepter les prélèvements et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;
d)
annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;
e)
transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur; et
f)
clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur.
4. Dès réception d’une demande de la part du prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur:
a)
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées au paragraphe 3, points a) et b), dans un délai de cinq jours ouvrables;
b)
lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d’accepter les prélèvements et les virements entrants sur le compte de paiement avec effet à la date indiquée dans l’autorisation. Les États membres peuvent exiger que le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le bénéficiaire des raisons du refus d’exécuter l’opération de paiement;
c)
annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;
d)
transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation;
e)
sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, clore le compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement et pour autant que les tâches énumérées aux points a), b) et d) du présent paragraphe aient été exécutées. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur que ces obligations en suspens empêchent la clôture de son compte de paiement.
5. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement destinataire, pour autant que l’autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes:
a)
mettre en place les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;
b)
prendre les dispositions nécessaires pour accepter les prélèvements et pour les accepter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;
c)
le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits en vertu de l’article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 260/2012;
d)
communiquer aux payeurs mentionnés dans l’autorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement d’un consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes;
e)
communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l’autorisation et utilisant le prélèvement pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les prélèvements doivent être effectués à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes.
Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées aux points d) et e) du premier alinéa du présent paragraphe aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique conformément au paragraphe 2 au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci s’en charge, le prestataire de services de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la date de début précisée dans l’autorisation, dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
6. Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date indiquée dans l’autorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.
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