Art. 8
Comptes de paiement proposés dans le cadre d’une offre groupée de produits ou services
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 8
Comptes de paiement proposés dans le cadre d’une offre groupée de produits ou services
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d’une offre groupée comprenant un autre produit ou service, qui n’est pas lié à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d’ouvrir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournit des informations distinctes sur les coûts et frais afférents à chacun des autres produits et services compris dans ladite offre groupée qui peut être acheté séparément.
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