Art. 7
Sites internet comparateurs
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 7
Sites internet comparateurs
1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un site internet qui compare les frais facturés par les prestataires de services de paiement au minimum pour les services mentionnés sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5 au niveau national.
Les sites internet comparateurs peuvent être exploités, soit par un opérateur privé, soit par une autorité publique.
2. Les États membres peuvent imposer aux sites internet comparateurs visés au paragraphe 1 d’inclure des éléments comparatifs supplémentaires déterminant le niveau de service proposé par le prestataire de services de paiement.
3. Les sites internet comparateurs créés en application du paragraphe 1:
a)
sont indépendants sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les prestataires de services de paiement dans les résultats de recherche;
b)
indiquent clairement leurs propriétaires;
c)
énoncent les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison sera effectuée;
d)
emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté et, le cas échéant, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5;
e)
fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour;
f)
comprennent une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n’offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats; et
g)
prévoient une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés.
4. Les États membres veillent à ce que des informations soient proposées en ligne sur l’existence de sites internet comparateurs répondant aux critères du présent article.
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