Art. 5

Relevé de frais

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 5 Relevé de frais 1.   Sans préjudice des articles 47 et 48 de la directive 2007/64/CE et de l’article 12 de la directive 2008/48/CE, les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d’intérêt mentionnés au paragraphe 2, points c) et d), du présent article, pour les services liés à un compte de paiement. Le cas échéant, les prestataires de services de paiement utilisent les termes normalisés de la liste finale mentionnée à l’article 3, paragraphe 5, de la présente directive. Le mode de transmission du relevé de frais est fixé d’un commun accord avec le consommateur. Le relevé de frais est fourni sur support papier, à tout le moins lorsque le consommateur en fait la demande. 2.   Le relevé de frais comporte au minimum les informations suivantes: a) le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois où le service a été utilisé pendant la période considérée et, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée et le nombre de fois où les frais afférents à l’offre groupée ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée; b) le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque offre groupée de services et les prestations excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée; c) le taux d’intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée, le cas échéant; d) le taux d’intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours de la période considérée, le cas échéant; e) le montant total des frais facturés pour l’ensemble des services fournis au cours de la période considérée. 3.   Le relevé de frais: a) est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible; b) est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie; c) comporte, en haut de la première page du relevé, l’intitulé «relevé de frais», à côté d’un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation; et d) est rédigé dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue. Les États membres peuvent décider que le relevé de frais est fourni en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés, pour autant que les exigences figurant au premier alinéa soient toutes respectées. 4.   L’ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun. L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa au plus tard le 18 septembre 2016. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 5.   Après la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examine et met à jour, si nécessaire, les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, selon la procédure décrite au paragraphe 4 du présent article.
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