Art. 4
Document d’information tarifaire et glossaire
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 4
Document d’information tarifaire et glossaire
1. Sans préjudice de l’article 42, point 3), de la directive 2007/64/CE et du chapitre II de la directive 2008/48/CE, les États membres veillent à ce que, en temps utile avant de conclure avec un consommateur un contrat relatif à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement fournissent à ce consommateur un document d’information tarifaire, sur support papier ou autre support durable, contenant les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement visée à l’article 3, paragraphe 5, de la présente directive, et indiquant, lorsque ces services sont proposés par un prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service.
2. Le document d’information tarifaire:
a)
est un document succinct et distinct;
b)
est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible;
c)
n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;
d)
est rédigé dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue;
e)
est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie de l’Union;
f)
comporte, en haut de la première page, l’intitulé «document d’information tarifaire», à côté d’un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation; et
g)
comporte une déclaration précisant qu’il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l’ensemble des services sont données dans d’autres documents.
Les États membres peuvent décider qu’aux fins du paragraphe 1, le document d’information tarifaire est fourni en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés, à condition que les exigences figurant au premier alinéa du présent paragraphe soient toutes respectées.
3. Lorsqu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liés à un compte de paiement, le document d’information tarifaire indique les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée, les services inclus dans l’offre groupée et leur nombre, ainsi que les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services compris dans les frais applicables à l’offre groupée.
4. Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire comprenant au moins les termes normalisés de la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, et les définitions correspondantes.
Les États membres veillent à ce que le glossaire fourni en vertu du premier alinéa, ainsi que d’autres définitions le cas échéant, soient rédigés dans un langage clair, dénué d’ambiguïté, non technique et non trompeur.
5. Les prestataires de services de paiement font en sorte que le document tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour les consommateurs. Ils sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, sous forme électronique sur leurs sites internet le cas échéant et dans les locaux des prestataires de services de paiement qui sont accessibles aux consommateurs. Ils sont également fournis sur support papier ou autre support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la demande.
6. L’ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 septembre 2016.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. Après la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examine et met à jour, si nécessaire, les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, selon la procédure décrite au paragraphe 6 du présent article.
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