Art. 16

Droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 16 Droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base 1.   Les États membres veillent à ce que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés aux consommateurs par tous les établissements de crédit ou un nombre suffisant d’entre eux afin de garantir l’accès à de tels comptes pour tous les consommateurs sur leur territoire, et éviter des distorsions de concurrence. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des établissements de crédit fournissant des comptes de paiement uniquement en ligne. 2.   Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l’Union, en ce compris les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l’utiliser. Ce droit s’applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur. Les États membres peuvent, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent qu’ils ont un véritable intérêt à agir ainsi. Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas trop difficile ou contraignant pour le consommateur d’exercer ce droit. 3.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base ouvrent un compte de paiement assorti de prestations de base ou rejettent une demande d’ouverture d’un tel compte présentée par un consommateur, dans les deux cas sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète. 4.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la directive 2005/60/CE. 5.   Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base à rejeter la demande d’ouverture d’un tel compte lorsqu’un consommateur détient déjà auprès d’un établissement de crédit situé sur leur territoire un compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, sauf lorsqu’un consommateur déclare avoir été averti que ce compte de paiement allait être clos. Dans ce cas, avant d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base, l’établissement de crédit peut vérifier si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès d’un établissement de crédit situé dans le même État membre qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1. Les établissements de crédit peuvent se fonder sur une déclaration sur l’honneur signée à cette fin par le consommateur. 6.   Les États membres peuvent définir un nombre limité d’autres cas spécifiques dans lesquels les établissements de crédit peuvent être tenus ou peuvent décider d’opposer un refus à une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent, soit à faciliter l’accès du consommateur à un compte de paiement à titre gratuit assorti de prestations de base au titre du mécanisme prévu à l’article 25, soit à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. 7.   Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, les États membres veillent à ce que, dès qu’il a pris sa décision, l’établissement de crédit informe immédiatement le consommateur de son refus et du motif précis de celui-ci, par écrit et gratuitement, à moins que cette communication d’informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public ou aux objectifs de la directive 2005/60/CE. En cas de refus, l’établissement de crédit informe le consommateur de la procédure à suivre pour contester le refus et de son droit de saisir l’autorité compétente ainsi que l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges et lui communique les coordonnées utiles. 8.   Les États membres font en sorte que, dans les cas visés au paragraphe 4, l’établissement de crédit adopte des mesures appropriées en vertu du chapitre III de la directive 2005/60/CE. 9.   Les États membres veillent à ce que l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ne soit pas subordonné à l’achat de services supplémentaires ou d’actions de l’établissement de crédit, sauf si cette dernière obligation s’applique à tous les clients de l’établissement de crédit. 10.   Les États membres sont réputés se conformer aux obligations énoncées au chapitre IV lorsque le cadre contraignant existant garantit son application pleine et entière d’une manière suffisamment claire et précise pour que les personnes concernées puissent déterminer avec exactitude l’étendue de leurs droits et les invoquer devant les juridictions nationales.
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