Art. 18

Frais associés

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 18 Frais associés 1.   Les États membres veillent à ce que les services visés à l’article 17 soient proposés par les établissements de crédit à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables. 2.   Les États membres veillent à ce que les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu’il a pris dans le contrat-cadre soient raisonnables. 3.   Les États membres veillent à ce que les frais raisonnables visés aux paragraphes 1 et 2 soient fixés en tenant au moins compte des critères suivants: a) les niveaux des revenus nationaux; b) les frais moyens facturés par les établissements de crédit dans l’État membre considéré pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement. 4.   Sans préjudice du droit visé à l’article 16, paragraphe 2, et de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils mettent en œuvre des systèmes de tarification différents en fonction du niveau d’inclusion bancaire du consommateur, de sorte notamment à pouvoir offrir des conditions plus favorables aux consommateurs vulnérables non bancarisés. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les consommateurs obtiennent des orientations ainsi que des informations adéquates concernant les options disponibles.
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