Art. 19

Contrats-cadres et résiliation

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 19 Contrats-cadres et résiliation 1.   Les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement assorti de prestations de base sont soumis à la directive 2007/64/CE, sauf indication contraire visée aux paragraphes 2 et 4 du présent article. 2.   L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie: a) le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales; b) il n’y a eu aucune opération sur le compte de paiement pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs; c) le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base, alors que des informations exactes auraient conduit à l’absence d’un tel droit; d) le consommateur n’est plus une personne résidant légalement dans l’Union; e) le consommateur a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre où il était déjà titulaire d’un compte de paiement assorti de prestations de base. 3.   Les États membres peuvent identifier d’autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base peut être résilié unilatéralement par l’établissement de crédit. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit résilie le contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points b), d) et e), et au paragraphe 3, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n’entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Lorsque l’établissement de crédit résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point a) ou c), sa résiliation prend effet immédiatement. 5.   Dans la notification de résiliation, le consommateur est informé de la procédure à suivre pour contester la résiliation, le cas échéant, ainsi que de son droit de saisir l’autorité compétente et l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges, et leurs coordonnées utiles lui sont communiquées.
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