Art. 20
Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de base
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 20
Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de base
1. Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises pour faire connaître au public l’existence des comptes de paiement assortis de prestations de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base et les voies d’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.
2. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit mettent gratuitement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation. Les États membres veillent aussi à ce que les informations indiquent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:92:oj#art-20