Art. 22

Obligation de coopérer

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 22 Obligation de coopérer 1.   Les autorités compétentes des différents États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent au titre de la présente directive, en faisant usage de leurs pouvoirs, qu’ils soient énoncés dans la présente directive ou dans le droit national. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance. Afin de faciliter et d’accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, chaque État membre désigne une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe. 2.   Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1. 3.   Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément au paragraphe 1, se communiquent sans délai indu les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes prévues dans les mesures adoptées en application de la présente directive. Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord. L’autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes; toutefois, elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient, auquel cas elle informe immédiatement le point de contact qui a envoyé les informations. 4.   Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations conformément au paragraphe 3 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque: a) cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre concerné; b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné; c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre. Dans le cas d’un tel refus, l’autorité compétente requise en informe l’autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.
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